L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
229. Le conducteur reçoit les appels, est responsable de conduire le véhicule là où celui-ci doit être conduit et assiste le préposé lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 229.